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Trois hadîths relatifs à ce sujet :

– 'Ubâdâ avait enseigné à des gens de la Banquette ("ahl us-suffa") l'écriture mais aussi le Coran. Ils lui offrirent un arc. Il se renseigna auprès du Prophète pour savoir s'il pouvait l'accepter. Mais le Prophète (sur lui soit la paix) lui dit : "S'il te plaît que Dieu te mette autour du cou un arc de feu, accepte-le" (Abû Dâoûd 3416).

– 'Uthmân ibn Abi-l-As relate : "La dernière chose que le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) m'ait dite est : "Prends un muezzin qui ne prend pas de salaire pour l'appel à la prière qu'il donne"" (at-Tirmidhî 209, Abû Dâoûd 531, an-Nassâ'ï 672).

– Abû Sa'ïd avait, alors qu'il était en voyage, obtenu de gens un bien matériel en récompense pour avoir pratiqué la ruqya par récitation de la sourate al-Fâtiha sur un malade. Retournés à Médine, ses compagnons de voyage questionnèrent le Prophète (sur lui soit la paix) au sujet de ce bien matériel ainsi obtenu. Il répondit : "Ce en contrepartie de quoi vous avez le plus droit de toucher un salaire est le Livre de Dieu" (al-Bukhârî 5405).

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Les principes dégagés par les grands ulémas :

Il existe de toute façon quelques conditions générales pour toucher une rémunération en contrepartie d'un service, quel qu'il soit. Parmi ces conditions, il y a : le fait qu'il s'agisse bien d'un service ; le fait que ce service consiste en quelque chose de licite à effectuer (halâl) (cf. Al-Mughnî 7/484-493, Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 5/3808-3822).

C-après, au-delà de ces conditions générales, nous aborderons cependant les éléments constituant des conditions supplémentaires, liées à la question des actes religieux…

D'emblée il faut distinguer deux catégories d'actes (1 et 2) ; chacune d'elles se subdivise ensuite en plusieurs sous-catégories.
Nous verrons que la question de la licité de toucher un salaire ne se pose qu'à propos d'une de ces sous-catégories (la 2.2.2 précisément).

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– 1) L'acte qui n'est pas lié au fait d'être musulman (lâ yakhtassu fâ'ïluhû an yakûna min ahl il-qurba, ay : lâ yushtaratu kawnuhû musliman) :

--- 1.1) … mais qui est obligatoire sur chaque individu (fardh 'ala-l-'ayn) :

A l'unanimité il n'est pas autorisé au musulman de toucher un salaire pour cet acte (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3818). Par exemple toucher un salaire pour éduquer son enfant n'est pas autorisé, car cela est obligatoire sur chaque individu.

--- 1.2) … et qui n'était pas obligatoire individuellement :

A l'unanimité il est autorisé au musulman de toucher un salaire pour ce genre d'acte. Par exemple l'enseignement des mathématiques n'est pas lié au fait d'être musulman ; dès lors, un musulman qui l'enseigne peut toucher un salaire en contrepartie. De même, un maçon musulman peut toucher un salaire pour des travaux de maçonnerie (ou autre) qu'il effectue au sein d'une mosquée, car il ne s'agit pas d'un acte réservé au musulman : un non-musulman aurait très bien pu avoir été recruté pour effectuer ces travaux de maçonnerie. (Cf. Al-Mughnî 7/499, 4/356.)

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– 2) L'acte qui est invalide si son auteur n'est pas musulman (yakhtassu fâ'ïluhû an yakûna min ahl il-qurba, ay : yushtaratu kawnuhû musliman)…

--- 2.1) … et dont seul celui qui l'accomplit tire profit (lâ yata'addâ naf'uhû fâ'ilahû) :

A l'unanimité il n'est pas autorisé au musulman de toucher un salaire pour un tel acte (Al-Mughnî 7/499 ; Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3818). Par exemple le fait d'observer le jeûne du ramadan n'est valide que s'il est fait par un musulman ; de plus, celui qui jeûne tire seul profit du bénéfice du jeûne : il ne peut donc être rémunéré pour cet acte.

--- 2.2) … dont le profit va non seulement à celui qui l'accomplit mais le dépasse :

----- 2.2.1) … et qui est obligatoire individuellement sur le musulman (fardh 'ala-l-'ayn) :

A l'unanimité il n'est pas autorisé au musulman de toucher un salaire pour pareil acte (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3818).

----- 2.2.2) … et qui n'était pas en soi obligatoire sur ce musulman précisément (layssa fardhan 'ala-l-'ayn)…

C'est ici qu'il y a deux avis divergents :
– il y a d'un côté l'avis des écoles hanafite et hanbalite,
– de l'autre l'avis des malikites et shafi'ites...

– Les écoles hanafite et hanbalite distinguent ici deux types d'actes.
Il semble – wallâhu a'lam – que, au sein de l'ensemble "acte qui est invalide si son auteur n'est pas musulman, dont le bénéfice dépasse celui qui l'accomplit, et qui n'était pas obligatoire sur ce musulman précisément", la distinction que ces deux écoles opèrent soit la suivante :
------- 2.2.2.1) … il y a l'acte auquel les sources de l'islam ont conféré un caractère de "devoir être fait uniquement pour l'obtention d'une récompense de l'au-delà, sans qu'il soit envisageable que le musulman en retire également un salaire" ; ce genre d'acte est nommé conventionnellement : "qurba" ;
------- 2.2.2.2) … et il y a l'acte auquel les sources n'ont pas conféré un tel caractère.

En islam est acte d'adoration ('ibâda) – au sens général du terme – tout acte qui est licite et qui est fait avec l'intention de se conformer à ce que Dieu veut de soi. Ainsi, celui qui effectue un travail rémunéré qui est licite, avec l'objectif d'obéir à Dieu ayant rendu obligatoire que l'on subvienne aux besoins de sa famille, fait là un acte d'adoration. Le travail que l'on effectue ainsi est un acte d'adoration de Dieu et rapportera des récompenses dans l'au-delà, bien qu'on touche (bien évidemment) un salaire en contrepartie ici-bas. Cependant, il s'agit là de 'ibâda au sens général du terme. Par contre, disent ces deux écoles, il est d'autres actes qui sont prévus pour rapporter uniquement des récompenses dans l'au-delà, sans que l'on ait la possibilité d'en retirer un gain matériel ; ce sont ces actes que ces deux écoles désignent sous le terme technique de "qurba", soit le premier des deux types que nous avons cités ci-dessus (2.2.2.1). D'après ces deux écoles, toucher un salaire pour ce type d'activité est interdit, alors que cela est permis pour l'autre type (2.2.2.2).
Il est ainsi interdit de toucher un salaire pour donner l'appel à la prière (adhân) (Al-Mughnî 1/561, 4/355), diriger la prière (imâma) (Ibid. 4/355), accomplir le pèlerinage de remplacement (hajj 'an il-ghayr) (Ibid.), ou enseigner le Coran ou le fiqh (Ibid. 4/355, 7/494) : ces actions relèvent toutes du type 2.2.2.1.
Par contre, toucher un salaire pour la ruqya faite sous la forme d'une récitation du Coran est permis : cette récitation, bien que "religieuse", comporte également une dimension "de soins" ; or on peut à l'unanimité toucher un salaire pour un "soin" que l'on prodigue ; ces deux écoles sont donc d'avis que l'on peut toucher un salaire (ujra et non pas seulement ju'l) pour la ruqya faite par le moyen de la récitation du Coran (Al-Mughnî 7/497) : ces actions relèvent du type 2.2.2.2.

Le principal argument sur lequel ces deux écoles hanafite et hanbalite fondent leur avis est le hadîth relaté par 'Uthmân ibn Abi-l-As, qui déclare : "La dernière chose que le Prophète m'ait dite est : "Prends un muezzin qui ne prend pas de salaire pour l'appel à la prière qu'il donne"" (at-Tirmidhî 209, Abû Dâoûd 531, an-Nassâ'ï 672). Ces deux écoles interprètent ce hadîth comme signifiant une interdiction de prendre un salaire en contrepartie de l'appel à la prière (adhân), et élargissent cette interdiction à toutes les qurubât (pluriel de qurba), c'est-à-dire toutes les actions de type 2.2.2.1.
Par contre, toucher quelque chose pour la récitation du Coran en guise de ruqya a été explicitement autorisé par le Prophète, qui, questionné par Abû Sa'ïd et ses compagnons de voyage, a répondu : "Ce en contrepartie de quoi vous avez le plus droit de toucher un salaire est le Livre de Dieu" (al-Bukhârî 5405) ; ces écoles ne considèrent cependant pas cette phrase selon sa littéralité, qui est d'être générale et donc relative à tout salaire en contrepartie de quelque chose lié au Livre de Dieu : ces écoles la comprennent comme se rapportant à la ruqya seulement : le Prophète a donc voulu dire : "La ruqya en contrepartie de quoi vous avez le plus droit de toucher un salaire est celle faite en récitant le Livre de Dieu" (cf. Al-Mughnî 7/497). Cette autorisation s'applique donc de façon générale aux actions de type 2.2.2.2.

Quels actes constituent des "qurba" (2.2.2.1) ?
D'une part tous les actes du domaine purement cultuel ("'ibâdât mah'dha" : Al-Mughnî 7/499, le terme "'ibâdât" étant à appréhender ici dans son sens particulier). D'autre part les actes qui, en soi, ont été instituées pour l'effort pour l'établissement du dîn (nasr ud-dîn, ta'yîd ud-dîn).
Relèvent du domaine des 'ibâdât mah'dha dont l'accomplissement profite à autrui et qui en soi n'est pas obligatoire individuellement (mais pour lequel il est interdit de toucher un salaire) : l'appel à la prière (adhân), diriger la prière (imâma), accomplir le pèlerinage de remplacement (hajj 'an il-ghayr). Et appartient au domaine des qurubât non-'ibâdât, pour lesquelles il est également interdit de toucher un salaire : l'enseignement du Coran et du fiqh, la lutte dans la voie de Dieu.
Toutes ces actions relèvent du type 2.2.2.1, pour lequel les deux écoles hanafite et hanbalite interdisent de toucher un salaire.

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– L'avis généralement relaté des écoles malikite et shafi'ite est qu'elles ne distinguent pas les "qurba" d'autres actes, et qu'il est donc entièrement autorisé au musulman de toucher un salaire pour une qurba de type 2.2.2 (c'est-à-dire une qurba dont l'accomplissement profite à autrui et qu'il n'était pas obligatoire individuellement). Me permettra-t-on, cependant, de demander humblement si ces deux écoles ne feraient pas, elles aussi, une certaine distinction… Le fait est que, certes, d'après ces deux écoles il est effectivement autorisé que le musulman touche un salaire pour donner l'appel à la prière, adhân (même si ash-Shâfi'î a souligné qu'il préfère que les muezzins fassent leur travail gratuitement, et que si l'on trouve quelqu'un qui accepte d'être muezzin gratuitement et qu'il remplit les conditions minimales de moralité voulue, c'est lui que l'on nommera comme muezzin – Al-Umm, cité dans Tuhfat ul-ahwadhî –). Pourtant, même d'après ces deux écoles le musulman ne peut pas toucher un salaire pour seulement réciter le Coran devant un public (cf. Majmû' ul-fatâwâ 31/316 : "wa-l-isti'jâr 'alâ mujarrad it-tilâwa, lam yaqul bihî ahadun min al-aïmma ; wa innamâ takallamû fi-l-isti'jâr 'ala-t-ta'lîm" ; voir également Al-Fatâwa-l-kub'râ 4/43, 4/492). Or l'action de réciter le Coran remplit toutes les conditions énumérées plus haut : cette action n'est valide que si le récitant est musulman (nous parlons de réciter cultuellement le Coran, et non de le lire et de l'étudier, choses qui ne sont pas réservées au musulman), la récitation ne constitue pas une obligation, et si celui qui récite en retire le profit de la récitation, celui qui l'écoute en tire lui aussi un profit (il reçoit une récompense : Ahmad 8289, Tafsîr Ibn Kathîr 2/245 ; d'ailleurs le Prophète a un jour demandé à Ibn Mas'ûd de réciter le Coran devant lui et a expliqué qu'il "aime l'entendre être récité par quelqu'un d'autre" : al-Bukhârî, Muslim).
De même, az-Zuhaylî relate que d'après l'école shafi'ite il n'est pas autorisé de toucher un salaire pour le fait de diriger les prières qui sont obligatoires (imâmat ul-furûdh), et que d'après l'école malikite il n'est pas autorisé de toucher un salaire pour uniquement le fait de diriger les prières (al-imâma al-mujarrada) (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh 5/3820).
Peut-on humblement proposer que ces écoles feraient, au sein de l'ensemble "acte qui est invalide si son auteur n'est pas musulman, qui n'était pas obligatoire sur ce musulman, et dont le bénéfice dépasse celui qui l'accomplit" (2.2.2), la distinction suivante :
------- 2.2.2.1) … il y a ce à quoi les sources de l'islam ont conféré un caractère de "devoir être fait uniquement pour la recherche de la récompense de l'au-delà, sans qu'il soit en aucune façon envisageable que le musulman en retire également un profit temporel" ; ce genre d'acte est nommé : "qurba" ;
-------- 2.2.2.2) … et il y a ce à quoi les sources de l'islam n'ont pas conféré un tel caractère :
--------- 2.2.2.2.1) … soit elles lui ont conféré un caractère de "institué en soi - aslan - pour être fait pour la recherche de la récompense de l'au-delà" ("qurba"), en vertu de quoi il est mieux qu'on en retire aucun salaire temporel ; cependant, malgré tout, elles ont autorisé, toléré que le musulman en retire un salaire temporel ; à ce moment, cependant, l'accomplissement de cet acte ne rapportera pas la récompense prévue originellement ("shuri'a fi-l-asl li an yaqa'a qurba ; wa lâkin jâza an yaqa'a ghayra qurba ; fa idhâ waqa'a bi ujrah, lam yaqa' qurba, bal kâna mu'âwadhah fâ lâ yakûnu fîhi ajr ul-qurba") ;
--------- 2.2.2.2.2) … soit elles ne lui ont absolument pas conféré un caractère de qurba : il est alors purement autorisé de prendre un salaire pour le faire ; si on le fait gratuitement, la récompense dans l'au-delà n'en sera que plus grande ; si on touche un salaire, on ne touchera alors dans l'au-delà que la récompense d'avoir pratiqué dans ce monde une activité rémunérée qui est licite.

------- La récitation cultuelle du Coran (tilâwat ul-qur'ân) et le fait de diriger la prière rituelle (imâma) relèveraient d'après ces écoles malikite et shafi'ite du premier de ces deux types (2.2.2.1) et c'est pourquoi il n'est en aucun cas autorisé de toucher un salaire en contrepartie de l'une de ces deux actions.
--------- Par contre, le fait de donner l'appel à la prière relèverait du second type (2.2.2.2.1) au moins d'après ash-Shâfi'î : il est mieux qu'il soit fait pour rechercher uniquement la récompense de l'au-delà (nous avons relaté plus haut ce que ash-Shâfi'î a écrit à ce sujet dans Al-Umm) ; et c'est apparemment dans ce sens que ces ulémas interprètent le Hadîth à 'Uthmân ibn Abi-l-'As : le Prophète a voulu dire, selon eux, que étant donné qu'il est mieux que le muezzin ne prenne pas de salaire, tant que le responsable de la mosquée dispose d'un tel muezzin, il ne doit pas nommer à cette fonction quelqu'un qui demande à être rémunéré. Mais s'il est mieux de donner l'appel à la prière gratuitement, il reste autorisé de prendre un salaire pour le faire ; cependant, le fait de toucher un salaire pour un acte de ce genre entraîne qu'il ne s'agit plus, alors, d'une qurba et qu'il n'y aura pas, dans l'au-delà, la récompense prévue pour une qurba (Al-Mughnî 4/356, Al-Fatâwa-l-kubrâ 4/492, Majmû' ul-fatâwâ 24/315) (avec quand même une nuance, que nous allons voir plus bas, en 4) ; il s'agit d'une activité rémunérée, comparable à d'autres activités rémunérées qui sont licites, et cela rapportera au musulman, dans l'au-delà, la récompense prévue pour avoir pratiqué une activité licite (kasb ul-mâl bi tarîqin halâl). (Peut-être que, chez ash-Shâfi'î, le fait d'enseigner le Coran relèverait, par analogie, de la même règle : il est mieux que cela soit fait gratuitement, mais il est autorisé, toléré, que l'enseignant perçoive un salaire pour cette activité.)
--------- Quant au fait de prononcer une ruqya, il relèverait du troisième type (2.2.2.2.2) : il est purement autorisé de prendre un salaire pour cela. La différence entre ce second (2.2.2.2.1) et ce troisième (2.2.2.2.2) types apparaît somme toute mince, puisque dans le troisième type aussi il demeure toujours mieux de rendre un service (par exemple la ruqya) sans contrepartie financière aucune ; peut-être que la préférence (istihbâb / nudb) de la gratuité est légèrement plus accentuée (mu'akkad) dans le second que dans le troisième types ?

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Six points complémentaires :

1) Est-ce qu'il y aurait des ulémas qui interdiraient en fait uniquement le fait de toucher un salaire constitué d'une rémunération par nombre par exemple de directions de prière (imâmas) ayant été réalisées, alors qu'ils autoriseraient par ailleurs le fait d'être imam et de toucher un salaire global : la différence tenant au fait que, dans le premier cas de figure, la variation du nombre de imâmas accomplies entraîne une variation du salaire (soit un montant fixé par imâma accomplie), contrairement au second cas, où le salaire reste fixe malgré une modification du nombre de imâmas accomplies, suite par exemple à une répartition différente du nombre total de imâmas entre les différents imams de la même mosquée. Est-ce qu'il y aurait des ulémas qui feraient cette différence ? Je ne sais pas (لا أدري).

2) Parmi ceux qui interdisent que l'on touche un salaire en contrepartie d'une "qurba", il est certains ulémas qui interdisent aussi que l'on prenne toute chose offerte par les personnes auxquelles le service de cette "qurba" a été rendu, même sans que condition préalable en ait été faite. Ces ulémas se fondent sur le récit mentionné en début d'article : 'Ubâdâ avait enseigné à des gens de la Banquette ("ahl us-suffa") l'écriture et le Coran. Ils lui offrirent un arc. Il se renseigna auprès du Prophète pour savoir s'il pouvait l'accepter. Mais le Prophète lui dit : "S'il te plaît que Dieu te mette autour du cou un arc de feu, accepte-le" (Abû Dâoûd 3416). Voyez : ici il n'y avait pas eu entente préalable, et malgré cela le Prophète lui a défendu de prendre ce qu'on lui offrait en remerciement de l'enseignement qu'il leur avait prodigué.
Cependant, il est d'autres ulémas (parmi lesquels les hanafites : Faydh ul-bârî 3/277) qui interdisent uniquement le fait de toucher quelque chose à propos de quoi il y a eu accord préalable (et c'est cela qui constitue un salaire) ; par contre, que l'enseignant du Coran reçoive quelque chose dont condition préalable n'avait pas été faite et en l'absence de quoi il ne réclamerait rien, c'est recevoir un cadeau et non un salaire, et cela reste donc autorisé (cf. Al-Mughnî 7/498) ; quant à ce hadîth, il s'agit d'un cas exceptionnel (Ibid.).

3) Au sein de l'école hanbalite, il y a d'autres avis encore que celui que nous avons vu. L'avis hanbalite que nous avons vu correspond à la première classification et interdit de toucher un salaire pour tout acte classé "de type 2.2.2.1" (donc pour la psalmodie du Coran devant un public comme pour l'enseignement du Coran à des élèves).
Un autre des avis hanbalites dit que toucher un salaire pour toute qurba est déconseillé mais n'est pas interdit (Al-Mughnî 7/494). Ibn Taymiyya pense que c'est cet autre avis hanbalite qui est le plus équilibré et le plus fondé sur le sujet (cf. Majmû' ul-fatâwâ 24/316, 30/193). Cet autre avis hanbalite rejoindrait en fait la seconde classification que nous avons proposée plus haut à propos de l'avis des écoles malikite et shafi'ite : le salaire pour psalmodier le Coran est interdit (2.2.2.1) (car il l'est à l'unanimité), par contre le salaire pour enseigner le Coran est seulement déconseillé (2.2.2.2.1).
La différence entre ces deux avis hanbalites est que, selon le second, peut toucher un salaire celui qui se trouve dans une situation de besoin ("al-muhtâj") [donc dans un cas de "haja" et non pas seulement de "dharûra"] (cf. Majmû' ul-fatâwâ 30/193, 24/316) ; Ibn Taymiyya a comparé ce cas de figure au fait de toucher un salaire pour pratiquer la saignée (hajâma) : cela est déconseillé, mais celui qui est dans le besoin peut prendre de l'argent (Ibid. 30/192-193).
Une autre différence existant entre ces deux avis hanbalites réside dans le fait que si toucher un salaire pour une qurba entraîne à l'unanimité que le musulman n'aura pas (dans l'au-delà) la récompense prévue pour la qurba, en revanche lorsque celui qui pratique cet avis hanbalite (selon lequel il est seulement déconseillé de prendre un salaire pour une qurba) se trouve réellement dans le besoin ("hâja"), et garde à l'esprit qu'il ne prend ce salaire pour la qurba que parce qu'il est dans le besoin et a l'intention d' y trouver une aide afin d'adorer Dieu, celui-là aura une part de récompense auprès de Dieu pour cette intention qu'il aura eue (Ibid. 24/316). Ailleurs Ibn Taymiyya écrit à propos d'un point voisin : "Il y a une différence entre celui dont l'objectif est le dîn, et le dunyâ est le moyen, et celui qui est dans la situation inverse : celui-là n'aura dans l'au-delà aucune part [de récompense pour l'acte qu'il aura fait]" (Al-Fatâwa-l-kub'râ 4/492). On rappelle que le "dunyâ" n'est pas constitué seulement des biens matériels ("mâl") mais aussi de la gloire ("jâh").

4) Les ulémas qui interdisent que le musulman touche un salaire en contrepartie d'une "qurba" n'interdisent pas que ce musulman touche une pension de la part du Trésor Public, décidée par les responsables de celui-ci. Ibn Qudâma écrit : "Je ne connais pas de divergence quant à la possibilité de toucher une pension pour cela [= donner le adhân]" (Al-Mughnî 1/561)."Quant au fait de toucher une pension du Trésor Public, cela est permis pour celui de ces actes dont autrui tire profit" (Ibid. 7/498). "La permission de toucher une pension n'implique pas la permission de toucher un salaire ; la preuve en est qu'il est permis de toucher une pension – ce qui constitue, en son principe, le montant de ses besoins ("nafqa") – de la part du Trésor Public pour la fonction de juge, le fait d'avoir témoigné et la fonction de imam ; alors qu'il n'est pas permis de toucher un salaire pour ces actes" (Ibid. 4/357).

Il est cependant à noter ici que ce que d'après Ibn Taymiyya l'unanimité quant au fait de toucher une pension de la part du Trésor Public, concerne le cas de besoin ("hâja"), alors qu'il y a également divergence quant au cas où il n'y a pas de besoin ; il écrit : "Les ulémas sont unanimes à dire que le juge et autres personnes de fonction comparable peuvent toucher un rizq en cas de besoin ("hâja") ; par contre ils ont des divergences à propos du cas où il n'y a pas de besoin ("hâja"). Le fondement de cette (différence) réside dans la parole de Dieu à propos du tuteur de l'orphelin : "Celui qui est aisé, qu'il s'abstienne. Et celui qui est pauvre, qu'il mange selon le convenable" [Coran 4/6]" (Majmû' ul-fatâwâ 30/193).

Est-ce que cette autorisation de toucher une pension de la part du Trésor Public englobe aussi une action telle que réciter le Coran devant un public, ce qui sous-entend que cela reprend la première classification (avec deux types seulement : 2.2.2.1 et 2.2.2.2) ? ou bien est-ce que cela reste limité aux actions de type 2.2.2.2.1, ce qui sous-entend que cela reprend la seconde classification plus haut proposée (avec trois types) ? Je ne sais pas (لا أدري).

Al-Marghînânî relate pour sa part que, au sein de l'école hanafite, il est toujours licite de toucher une pension pour la fonction de juge (qâdhî), que celui-ci ait besoin de cette pension ou non ; cependant, si le juge n'a pas besoin de cette pension pour vivre, il y a divergence quant à ce qu'il est mieux de faire : toucher cette pension ou s'en abstenir (cf. Al-Hidâya 2/461). Par ailleurs, précisent les hanafites, même lorsque reçue de la part du Trésor Public, il ne faut pas qu'il y ait eu condition préalable quant au montant avant acceptation de la fonction ; il faut qu'il y ait don selon les besoins de la personne (kifâya), afin, disent-ils, que cela ne devienne justement pas un salaire, une isti'jâr (Al-Hidâya 2/461). Cliquez ici pour lire un autre article, au sujet de la récompense dans l'au-delà.

5) Alors que l'avis des grands ulémas hanafites des premiers temps est ce que nous avons vu, des muftis hanafites postérieurs ont donné la fatwa qu'il est permis de toucher un salaire pour l'enseignement du Coran (Al-Hidâya et Kanz ud-daqâïq) ; ensuite d'autres muftis hanafites ont donné la même fatwa à propos de l'enseignement du fiqh (Mukhtassar ul-wiqâya) ; peu à peu la règle s'est élargie au fait lancer l'appel à la prière, etc. (lire au sujet de cet élargissement progressif Jadîd fiqhî massâ'ïl, n. e., pp. 404-405). Ces ulémas ont fondé leur fatwa sur la nécessité ("dharûra") qui s'est fait jour suite au changement de situation : alors qu'auparavant les ulémas hanafites pouvaient disposer d'une pension versée par le Trésor Public, celle-ci a fini par disparaître ou se faire rare ; et si on continuait à donner la fatwa sur l'avis originel hanafite, qui interdit de toucher de l'argent en contrepartie de l'enseignement du Coran ou du fiqh, les ulémas n'auraient plus d'autre choix que celui de s'adonner au commerce ou autres activités du même genre, et l'enseignement du Coran et du fiqh, de même que les autres activités de ce genre, en pâtiraient ; ceci a donc amené à raison les muftis hanafites postérieurs à donner la fatwa que nous avons vue (c'est ce que ash-Shâmî a écrit : cf. Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 405-406).
Une question subsiste ici : ce que les ulémas hanafites touchent désormais pour l'enseignement du Coran, des ouvrages de fiqh, pour accomplir la imâma, est-ce un salaire, ou bien est-ce l'équivalent de la pension du Trésor Public ? Dans le premier cas la fatwa qui a été donnée est totalement différente de l'avis originel de l'école hanafite ; dans le second cas cela reste dans le cadre de l'école.
Cheikh Kashmîrî écrit que la raison évoquée à ce sujet par al-Marghînânî, l'auteur de Al-Hidâya, amène à dire que cette fatwa donnée par les muftis postérieurs est totalement différente de l'avis originel de l'école hanafite ("yussâdimu-l-madh'haba sarâhatan"), tandis que la raison avancée par Qâdhî Khân laisse à penser qu'il s'agit de la même chose que l'ancienne pension versée par le Trésor Public, la seule différence étant que l'argent est maintenant versé par le public musulman ("yutahammalu 'ala-l-madh'habi ayhdhan") (cf. Faydh ul-bârî 3/276). Il y a cependant une objection évidente à cette dernière façon de voir les choses : la pension versée par le Trésor Public peut être perçue dès lors qu'on effectue un service dont le public profite et qu'on a besoin ("hâja") de cette pension (certains ulémas ne stipulant même pas cette condition, nous l'avons vu plus haut) ; si ce que les hanafites postérieurs ont autorisé à ce sujet consistait en la même chose que l'ancienne pension et non en un salaire, alors pourquoi ash-Shâmî et les autres ulémas qui ont traité de ce point ont-ils spécifié qu'on ne peut prendre de l'argent que pour les services à propos desquels il y a nécessité ("dharûra") ? ("Tamâm mutûn-o-shurûh-o-fatâwâ bi-l-ittifâq is bât kô naql karté hein ké mundaraja-é bâlâ tchîzôn ké 'alâwah aur tchizôn par ujrat lénâ durust nahîn, aur us kî 'illat dharûrat bayân karté hein, ya'nî dîn ké dhiyâ' kâ khatra ; aur is 'illat kî un hadhrât né tasrîh kardî hé" : Rassâ'ïlu Ibn Abidîn traduit in Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 405-406. Plus loin Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit : "Ahnâf ké yahân nâ jâ'ïz honé ké bâ wujûd, tchun ké dharûratan us kî idjâzat dî ga'ï hé, is lié un'hî umûr mein ujrat léni durust hôguî djô (...)" : Jadîd fiqhî massâ'ïl, p. 406.)

6) Les conclusions suivantes ressortent des points 4 et 5 :
Celui qui pratique l'avis qui autorise et a fortiori celui qui pratique l'avis qui déconseille de toucher un salaire pour une qurba n'auront pas la récompense de la qurba dans l'au-delà s'ils ne se trouvaient pas dans une situation de besoin correspondant réellement à une "hâja shari'yya" ; par contre, s'ils se trouvaient dans un cas de "hâja shar'iyya", alors s'ils auront eu à l'esprit cette intention qu'ils ne prennent le salaire que parce qu'ils sont dans cette situation et ne l'auraient pas pris s'ils disposaient d'autres ressources, ceux-là auront une part de récompense égale à leur noble intention.
Quant à celui qui pratique l'avis selon lequel originellement il est interdit de toucher un salaire pour une qurba mais ensuite les muftis postérieurs ont donné la fatwa de la permission, celui-là a la possibilité de prendre le salaire, eu égard au fait qu'il y a une fatwa fondée sur une présomption de "dharûra" au niveau global ; cependant, pour qu'il obtienne également une récompense dans l'au-delà, il faut qu'au niveau personnel :
- a) il se soit réellement trouvé dans un cas de "dharûra shari'yya" et que ce soit alors qu'il s'est adonné à cette "fonction" en laquelle il avait des compétences, et ait eu à l'esprit la conscience qu'il ne prend un salaire que parce qu'il se trouve dans cette situation et ne l'aurait pas pris s'il disposait d'autres ressources ;
- b) ou bien il ait choisi cette "fonction" non avec l'objectif de gagner de l'argent mais avec la volonté de s'engager pour l'enseignement du Coran et du fiqh, convaincu qu'il est nécessaire que des personnes s'y adonnent pour le bien de la Umma, et ait eu à l'esprit qu'il ne prend un salaire que parce que, par ailleurs, il ne dispose pas d'autres ressources. Mais si cet homme disposait d'autres ressources suffisantes et a pris quand même un salaire, il aura certes agi dans le cadre de la fatwa et n'aura rien fait d'interdit, mais il n'aura pas dans l'au-delà la récompense prévue pour la qurba (comme nous l'avons vu plus haut). La même chose peut être dite s'il aura pris plus que ce dont il avait réellement besoin (hâja) : il sera resté certes dans le cadre de la fatwa et n'aura rien fait d'interdit, mais, par rapport à la partie en plus de ses besoins, il n'aura pas dans l'au-delà la récompense prévue pour la qurba (tataqaddaru bi qad'r idh-dharûra). Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit que (woh nass) "jis sé jâ'ïz na hônâ ma'lûm hôtâ hé, us kô taqwâ par mahmûl kiyâ jâ'é, aur yé hukm un 'ulamâ ké baré mein hô djô us ké dharûrat mand na hôn aur us sé mustaghnî hôn ; aur jahân idjâzat hé, woh az rû'é fatwâ hô ; [yâ] un lôgôn ké lié hô djô wâqi'î us ké dharûrat mand hôn" (Jadîd fiqhî massâ'ïl, p. 406) ; c'est-à-dire que pour les premiers, la 'azima serait de ne rien prendre, la rukhsa de prendre salaire : cela reviendrait alors à parler respectivement de récompense et d'absence de récompense dans l'au-delà ; pour les seconds, il y aurait possibilité de toucher salaire avec maintien de la possibilité d'être récompensé dans l'au-delà, grâce à l'intention dont nous avons parlé.
Mon défunt professeur Cheikh Abrâr Ahmad (que Dieu l'agrée) avait un jour, en cours, relaté d'un autre savant indien qu'il avait dit : "Ham to yé tchahté hein ké ham kô tankhâh bhî milé, aur ussî khidmat kâ thawâb bhî milé. Dônon kayssé mil sakté hein ?", puis l'avait expliqué en disant en substance : "Tankhâh dharûratan lété hein. Is liyé, âp hadhrât kô agar phir ek din kahîn sé payssé mil ja'ein, to wâpas adâ karnâ tchâh'hyé". C'est-à-dire qu'on pourra toucher une part de récompense dans l'autre monde, mais à condition d'avoir bien eu à l'esprit la conscience de ne prendre un salaire que parce qu'on n'a pas d'autres ressources, et d'avoir eu la ferme intention de rembourser ce que l'on peut si un jour on le peut. Cheikh Abrâr nous avait dit ensuite que lui-même, ayant obtenu par deux fois au cours de sa vie une somme conséquente d'argent, avait remboursé par deux fois ce qu'il avait pu là où il avait enseigné auparavant (Dabhel) (je ne me souviens plus s'il avait dit avoir remboursé aussi une partie de ce qu'il avait touché à Tadkeswar). Allâhu akbar !

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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